Conformément à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo communautaire se présente selon le modèle figurant à l'annexe XI du présent règlement.
Le logo communautaire est utilisé conformément aux règles de reproduction techniques établies à l'annexe XI du présent règlement.
'article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas l'apposition du logo de production biologique de l'Union européenne, visé à l'article 57, premier alinéa, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement no 834/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 271/2010, du 24 mars 2010, sur des produits issus d'animaux ayant fait l'objet d'un abattage rituel sans étourdissement préalable […] Là encore, l'argument est balayé. […]
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