Règlement (CEE) 4058/86 du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 22 décembre 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4058/86 du Conseil du 22 décembre 1986 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique |
Décisions • 3
1. CJCE, n° C-355/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes, 15 mars 1989
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[…] 16 . Comme nous le savons, le Conseil a arrêté le 22 décembre 1986 une série d' actes dans le domaine des transports maritimes : le règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, le règlement n° 4056/86, déterminant les modalités d' application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, le règlement n° 4057/86, relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes, ainsi que le règlement n° 4058/86, concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique ( 5 ).
2. CJCE, n° C-18/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Corsica Ferries Italia Srl contre Corpo dei piloti del porto di Genova, 9 février 1994
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[…] (25) – C' est sur la même base que le Conseil a encore adopté les règlements suivants en vue de libérer les transports maritimes: règlement (CEE) n 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d' application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4) (adopté notamment sur la base de l' article 87 du traité CEE); règlement (CEE) n 4057/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes (JO L 378, p. 14) et règlement (CEE) n 4058/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378, p. 21).
3. CJCE, Avis 1/94, Avis de la Cour, Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété…
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[…] 80 Ainsi, l'article 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) n_ 4058/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (JO L 378, p. 21), prévoit que le Conseil, statuant selon les modalités de vote prévues à l'article 84, paragraphe 2, du traité, peut décider d'une action coordonnée, lorsqu'une mesure prise par un État tiers limite le libre accès des compagnies maritimes d'États membres au transport de ligne. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'un nombre accru de pays recourent à une législation ou à des mesures administratives unilatérales ou encore à des accords bilatéraux avec d'autres pays pour protéger leur flotte marchande;
considérant que certains pays, par suite de mesures qu'ils ont prises ou de pratiques qu'ils ont imposées, ont faussé l'application du principe de concurrence loyale et libre dans leurs échanges maritimes avec un ou plusieurs États membres de la Communauté;
considérant que, pour le trafic de ligne, la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, qui est entrée en vigueur le 6 octobre 1983, confère certains droits aux compagnies maritimes qui font partie d'une conférence exploitant un pool;
considérant que, de plus en plus, des pays tiers, parties contractantes ou signataires de la convention interprètent ses dispositions de telle sorte qu'ils outrepassent dans les faits les droits conférés par la convention à leurs compagnies, aussi bien pour les trafics de ligne que pour les trafics de tramp, au détriment des compagnies de la Communauté ou de compagnies d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), membres ou non d'une conférence;
considérant que, dans le trafic du vrac, les pays tiers ont de plus en plus tendance à limiter l'accès aux vracs, ce qui menace sérieusement les conditions de libre concurrence prévalant dans ces types de trafic; que les États membres affirment leur attachement à une situation de libre concurrence qui constitue l'une des caractéristiques essentielles des trafics en vrac sec et liquide et sont convaincus que l'institution du partage des cargaisons dans ces trafics affectera gravement les intérêts commerciaux de tous les pays en majorant considérablement les coûts de transport;
considérant qu'une restriction de l'accès au transport de vrac aurait une incidence négative sur les flottes marchandes des États membres et augmenterait sensiblement les coûts de transport du vrac, ce qui affecterait sérieusement les intérêts commerciaux de la Communauté;
considérant que la Communauté devrait pouvoir assurer une action coordonnée des États membres lorsque la réservation de parts de cargaison aux compagnies maritimes de pays tiers affaiblit la position concurrentielle des flottes marchandes des États membres ou leurs intérêts commerciaux ou encore lorsqu'un accord international l'exige;
considérant que la décision 77/587/CEE du Conseil (3) prévoit, entre autres, une consultation sur les différents aspects des développements intervenus dans les relations entre États membres et pays tiers en matière de transports maritimes;
considérant que la décision 83/573/CEE du Conseil (4) prévoit, entre autres, une concertation entre États membres sur toute contre-mesure qu'ils pourraient prendre à l'égard des pays tiers ainsi que la possibilité d'une décision sur l'application conjointe par les États membres de contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale;
considérant qu'il est nécessaire de développer et de perfectionner les mécanismes prévus dans ces décisions en vue d'assurer l'action coordonnée à entreprendre par les États membres dans certaines circonstances à la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux ou sur la base d'un accord international,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986