Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles visant à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, les mesures communautaires suivantes peuvent être prises pour les produits visés à l'article 1er:

a) mesures tendant à permettre une meilleure orientation de l'élevage;

b) mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) mesures tendant à améliorer la qualité;

d) mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme sur la base des moyens de production mis en oeuvre;

e) mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution des prix sur le marché.

Les règles générales concernant ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE I

PAIEMENTS DIRECTS

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