1. Le producteur détenant sur son exploitation des brebis peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).
2. Le producteur détenant sur son exploitation des chèvres peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Ladite prime est accordée aux producteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:
1) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine;
2) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.
La liste desdites zones est établie selon la procédure fixée à l'article 25, paragraphe 2.
3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, par animal éligible, par année civile et par producteur sous forme de versement annuel. L'État membre détermine le nombre minimum d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ou supérieur à 50.
4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Cependant, pour les producteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.
5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
SECTION 2
Prime supplémentaire