Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. Le producteur détenant sur son exploitation des brebis peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).

2. Le producteur détenant sur son exploitation des chèvres peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Ladite prime est accordée aux producteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

1) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine;

2) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.

La liste desdites zones est établie selon la procédure fixée à l'article 25, paragraphe 2.

3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, par animal éligible, par année civile et par producteur sous forme de versement annuel. L'État membre détermine le nombre minimum d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ou supérieur à 50.

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Cependant, pour les producteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.

6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

SECTION 2

Prime supplémentaire

Décisions2


1CJCE, n° C-449/08, Arrêt de la Cour, G. Elbertsen contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 22 octobre 2009

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, […] selon une jurisprudence constante, celui-ci exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt du 11 juillet 2006, Franz Egenberger, C-313/04, Rec. p. […]

 Lire la suite…
  • Réforme des structures agricoles : actions communes·
  • Régime de paiement unique 2. agriculture·
  • Dispositions générales et finales·
  • Politique agricole commune·
  • Régime de paiement unique·
  • Politique des structures·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • 1. agriculture·
  • Agriculture

2CJUE, n° T-107/14, Demande (JO) du Tribunal, République hellénique/Commission, 14 février 2014

[…] Violation de l'article 4 du règlement no 2529/2001, ce qui aboutit à ce que la base de calcul de la correction forfaitaire proposée soit inexacte, correction qui doit se limiter à la somme de 162 920 267,28 euros pour 2007, à 162 528 761,38 euros pour 2008 et à 161 343 586,94 euros pour 2009.

 Lire la suite…
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principe de proportionnalité·
  • Régime de paiement unique·
  • Financement de l'UE·
  • Culture fourragère·
  • Base juridique·
  • Corrections·
  • République hellénique·
  • Règlement·
  • Commission
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0