Règlement (CE) 2529/2001 du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 22 décembre 2001
Titre complet : Règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine

Décisions5


1CJCE, n° C-449/08, Arrêt de la Cour, G. Elbertsen contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 22 octobre 2009

— 

[…] il y a lieu de mentionner la faculté reconnue aux États membres à l'article 12, paragraphe 6, du règlement no 795/2004 de fixer une superficie minimale par exploitation pour l'admissibilité des demandes d'établissement de droits à paiement, pour autant que la superficie minimale ne dépasse pas 0,3 ha. […] Enfin, l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil, du , portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 341, p. 3), conférait aux États membres une certaine marge de manœuvre leur permettant de fixer entre dix et cinquante le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime pouvait être introduite.

 

2CJUE, n° C-355/11, Arrêt de la Cour, G. Brouwer contre Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 14 juin 2012

— 

[…] du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340, p. 28), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1, ci-après la «directive 91/629»), […] (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1009/2008 du Conseil, du 9 octobre 2008 (JO L 276, […]

 

3CJUE, n° C-152/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, André Grootes contre Amt für Landwirtschaft Parchim, 8 juillet 2010

— 

[…] «1) Dans des circonstances telles que celles au principal, c'est-à-dire lorsqu'un terrain est utilisé en tant que pâturages dans le cadre d'une mesure agro-environnementale en cours à la date de référence visée à l'article 61 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, […] (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 319/2006 du Conseil, […]

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 22 décembre 2001 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Les dispositions relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ont été fixées par plusieurs règlements. Pour des raisons de clarté, il y a lieu d'abroger ces règlements et de les remplacer par un nouveau règlement. Le règlement (CEE) n° 2644/80 du Conseil du 14 octobre 1980 établissant les règles générales relatives à l'intervention dans le secteur des viandes ovine et caprine(4), le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil du 12 décembre 1989 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes(5), le règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté(6), le règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil du 27 novembre 1990 établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine(7), le règlement (CEE) n° 338/91 du Conseil du 5 février 1991 déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées(8) et le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(9) sont remplacés par les nouvelles dispositions du présent règlement et devraient donc être abrogés.

(2) Une organisation commune des marchés agricoles peut prendre diverses formes suivant les produits.

(3) En vue d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité, et notamment de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, il est nécessaire de prévoir certaines mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. Il y a lieu de prévoir des mesures relatives au marché intérieur, et notamment une prime aux producteurs d'ovins et de caprins ainsi qu'un régime de stockage privé.

(4) Il convient de prendre en considération la spécialisation des différents systèmes de production dans la Communauté pour fixer le montant de la prime à accorder aux producteurs. Il y a lieu d'accorder une prime à la chèvre aux producteurs de zones particulières dans lesquelles l'élevage de caprins est orienté principalement vers la production de viande caprine et où les techniques d'élevage d'ovins et de caprins sont de même nature.

(5) Il y a également lieu de prévoir le paiement d'une prime supplémentaire aux producteurs de zones dans lesquelles la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière significative à l'économie rurale. Il convient de réserver l'octroi de la prime supplémentaire aux producteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles, dans des zones défavorisées telles que définies par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(10).

(6) Il convient, pour des raisons de bonne gestion administrative, de faire coïncider avec le début de l'exercice budgétaire la première date possible de versement de la prime. Pour obtenir l'effet économique voulu, il y a lieu d'octroyer les primes dans des délais déterminés.

(7) Il est nécessaire de prévoir la possibilité de modifier le montant des primes en fonction de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés.

(8) Pour éviter d'encourager la production et d'accroître les dépenses, il est approprié de maintenir des plafonds individuels pour les producteurs. Il convient de fixer le nombre total de droits à la prime de chaque État membre sur la base des niveaux déjà établis.

(9) Il n'y a pas lieu d'exclure du droit à la prime les nouveaux producteurs et les producteurs existants dont le plafond individuel ne correspond pas, pour diverses raisons, aux changements survenus dans leurs troupeaux. Il convient donc de prévoir la possibilité d'utiliser les réserves nationales de manière qu'elles soient alimentées et gérées selon des critères communautaires. Pour la même raison, il y a lieu de soumettre le transfert de droits à la prime sans transfert d'exploitation à des règles permettant le retrait sans paiement compensatoire d'une partie des droits transférés et leur attribution à la réserve nationale.

(10) Pour permettre aux producteurs de réduire leur production pendant une période limitée, il convient d'autoriser les États membres à prévoir la possibilité d'un transfert temporaire des droits à la prime.

(11) Il convient d'établir un lien entre les zones ou localités sensibles et la production d'ovins et de caprins afin d'assurer le maintien d'une telle production, notamment dans les régions où celle-ci est importante pour l'économie locale.

(12) Les conditions de production de viande ovine et caprine et la situation des revenus des producteurs varient considérablement suivant les zones de production de la Communauté. Il est donc approprié de prévoir un cadre souple de paiements communautaires additionnels, déterminés et effectués par les États membres sur la base de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs pour tenir compte adéquatement des disparités structurelles et naturelles et des divers besoins du secteur. Il convient d'allouer les montants globaux aux États membres sur la base de leur part dans les primes versées. Les critères communs sont destinés, notamment, à éviter que les paiements additionnels ne produisent des effets discriminatoires et à prendre pleinement en considération les engagements multilatéraux de la Communauté. En particulier, il est essentiel que les États membres soient tenus d'agir exclusivement sur la base de critères objectifs, afin de tenir pleinement compte de la notion d'égalité de traitement et d'éviter les distorsions de marché et de concurrence.

(13) Les mesures d'intervention revêtent la forme d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits. Afin de garantir une application correcte de cette aide, il importe que la Commission soit pleinement informée de l'évolution des prix sur le marché commun des viandes ovine et caprine.

(14) En règle générale, lorsque certains critères en matière de prix de marché sont satisfaits, il importe que la décision d'octroyer des aides au stockage privé soit prise dans le cadre d'une procédure d'adjudication. Toutefois, l'efficacité des aides au stockage privé pourrait être améliorée par la fixation à l'avance de leur montant lorsqu'un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire au vu d'une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Il y a donc lieu d'autoriser la Commission à recourir à la procédure de fixation à l'avance du montant de l'aide lorsque cette situation de marché a été constatée, même si lesdits critères en matière de prix de marché n'ont pas été atteints.

(15) Il est nécessaire que le régime des échanges s'ajoutant au régime des prix, des primes et des interventions et comportant un régime de droits à l'importation soit de nature à stabiliser le marché communautaire.

(16) Il importe que les autorités compétentes soient mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges afin de pouvoir apprécier l'évolution du marché et d'appliquer, le cas échéant, les mesures prévues dans le présent règlement. À cette fin, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation et, le cas échéant, d'exportation, assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés.

(17) Afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits doit être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(18) Il est opportun, dans certaines conditions, d'habiliter la Commission à ouvrir et à gérer les contingents tarifaires découlant d'accords internationaux conclus conformément au traité ou résultant d'autres actes législatifs du Conseil.

(19) En complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité d'interdire totalement ou en partie le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif ou passif lorsque la situation du marché l'exige.

(20) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Toutefois, le mécanisme des prix et des droits de douane communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être inapproprié. Afin d'éviter de laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans protection contre les perturbations risquant de résulter de la suppression des obstacles à l'importation, il convient d'autoriser la Communauté à prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Ces mesures doivent être en conformité avec les obligations de la Communauté, y compris ses obligations internationales.

(21) Des mesures peuvent également s'avérer nécessaires lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé de l'être en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix.

(22) Les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres. Il peut s'avérer nécessaire d'introduire des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de remédier à de telles situations.

(23) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi de certaines aides. Dès lors, il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent au secteur des viandes ovine et caprine.

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11).

(25) Les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(12).

(26) Les effets de la production d'ovins et de caprins sur l'environnement suscitent des préoccupations dans certaines régions de la Communauté. Il convient que, sur la base de l'expérience acquise, la Commission établisse un rapport sur la question accompagné, le cas échéant, de propositions.

(27) Le passage des dispositions du règlement (CE) n° 2467/98 à celles prévues par le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de parer à ces difficultés, il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également de l'autoriser à résoudre les problèmes pratiques spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: