Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommée «autorité délivrante», faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1. Aux fins du présent paragraphe, on entend par point de départ «l’un des terminus du service».

Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises et elle mentionne les noms de tous les exploitants. Elle est remise à l’entreprise qui organise l’opération avec copie aux autres entreprises.

2.   La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d’un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3.   L’autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c)

la durée de validité de l’autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   La Commission établit la forme des autorisations. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l’itinéraire du service.

6.   L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles afférentes à l’autorisation visée au paragraphe 3.

Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a)

une copie de l’autorisation du service régulier;

b)

une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;

c)

une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l’exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Décision1


1ADLC, Avis 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar

[…] Vu le courrier de l'Association des régions de France (ARF) du 6 janvier 2014 ; […] du développement durable et de l'énergie entendus sur le fondement des dispositions de l'article L. 463-7 du code de commerce ; […] Tableau n° 5 : horaires d'iDBUS et d'Eurolines sur la liaison Paris-Lyon Horaire Horaire Horaire de Horaire de Opérateur d'arrivée Opérateur d'arrivée départ Paris départ Lyon Lyon Paris iDBUS 07:30 14:00 iDBUS 06:00 12:30 Eurolines 08:15 15:00 Eurolines 06:15 12:15 Eurolines 10:15 16:30 Eurolines 09:15 15:30 Eurolines 14:45 21:15 Eurolines 15:30 21:20 iDBUS 16:45 23:15 iDBUS 16:15 22:45 Eurolines 17:15 23:30 Eurolines 17:15 23:30 iDBUS 23:15 05:45 Eurolines 22:00 06:00 Eurolines 23:30 07:00 iDBUS 23:00 05:30

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