1. Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, visée à l’article 12, qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.
2. Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route:
a) |
les points de départ et d’arrivée du service; |
b) |
les dates de départ et de fin de service. |
3. Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l’article 12, certifiés par l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement.
4. Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.
5. Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.