Article 7 - Gestion de la qualité


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 octobre 2013

Tout changement concernant l’aire de stationnement, y compris sa fermeture, est immédiatement notifié par les exploitants d’aires de stationnement publics et privés au point d’accès national ou international et aux autorités nationales.

Pour chaque nouvelle zone prioritaire, tous les exploitants d’aires de stationnement publics et privés garantissent la fiabilité des informations. À cet effet, ils procèdent à des contrôles réguliers des équipements de détection et mesurent notamment la différence entre les données affichées et la disponibilité réelle de places de stationnement. Ces informations sont évaluées conformément à l’article 8.

Décision1


1CJUE, n° C-696/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 21 décembre 2016

[…] 7. La Commission réalise une analyse d'impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l'adoption des spécifications. » 7. L'article 7 de la directive 2010/40, intitulé « Actes délégués », prévoit : « 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 [TFUE] en ce qui concerne les spécifications. La Commission adopte ces actes délégués selon les dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier l'article 6 et l'annexe II. 2. Un acte délégué distinct est adopté pour chaque action prioritaire.

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