1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:
a) |
le nom des organismes compétents qui ont été désignés pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 4 à 7; |
b) |
la description du point d’accès national le cas échéant. |
2. Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent les informations suivantes:
a) |
le nombre d’aires de stationnement et de places de stationnement différentes sur leur territoire; |
b) |
le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’informations; |
c) |
le pourcentage d’aires de stationnement disposant d’informations dynamiques sur la disponibilité des places de stationnement et les zones prioritaires, à la Commission. |