Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 octobre 2013

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:

a)

le nom des organismes compétents qui ont été désignés pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 4 à 7;

b)

la description du point d’accès national le cas échéant.

2.   Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent les informations suivantes:

a)

le nombre d’aires de stationnement et de places de stationnement différentes sur leur territoire;

b)

le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’informations;

c)

le pourcentage d’aires de stationnement disposant d’informations dynamiques sur la disponibilité des places de stationnement et les zones prioritaires, à la Commission.

Décisions3


1CJUE, n° C-696/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 21 décembre 2016

[…] 2. La fourniture du service d'informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8. » 13. L'article 9 du règlement délégué no 886/2013, intitulé « Évaluation de la conformité aux exigences », énonce : « 1. Les États membres désignent un organisme national impartial et indépendant, compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 3 à 8 sont remplies par les exploitants d'infrastructures routières, par les prestataires de services et par les radiodiffuseurs spécialisés dans l'information routière, publics et privés. Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires. Les États membres notifient à la Commission les organismes nationaux désignés.

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2CJUE, n° T-659/13, Arrêt du Tribunal, République tchèque contre Commission européenne, 8 octobre 2015

[…] fra fr 2017-07-27T07:13:50.740+02:00 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 octobre 2015.#République tchèque contre Commission européenne.#Transports – Directive 2010/40/UE – Systèmes de transport intelligents – Règlement délégué (UE) nº 885/2013 – Mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux – Article 3, paragraphe 1, article 8 et article 9, paragraphe 1, sous a), […]

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3CJUE, n° C-696/15, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 26 juillet 2017

[…] p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8 et de l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué no 885/2013, […]

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