1. Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux-ci.
Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.
Les États membres notifient à la Commission l’organisme désigné.
2. Tous les prestataires de services soumettent aux organismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.
La déclaration contient les éléments suivants:
a) |
les données collectées conformément à l’article 4 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’information; |
b) |
les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d’informations; |
c) |
la couverture des services d’informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées; |
d) |
la qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d’accès aux informations et le format de ces informations. |
3. Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.
La qualité du service peut également être évaluée au moyen des commentaires rédigés par les utilisateurs.
Chaque année, les organismes désignés font rapport aux autorités nationales compétentes sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires.