Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 mai 2008

1.   Les contrôles de conformité prévus au présent chapitre, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes figurant en annexe VI, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de la conformité au stade de la vente au détail au consommateur.

2.   En cas de contrôle concluant à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III. Ce certificat est délivré en tout état de cause aux stades de l’importation et de l’exportation.

3.   En cas de non-conformité, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de son représentant. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée au respect des conditions fixées par l’organisme de contrôle.

Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle compétent se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. Il ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la remise en conformité effectuée.

Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur relative à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où le contrôle concluant à leur non-conformité a été réalisé, les États membres concernés prennent toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, notamment en matière de coopération entre eux, afin de vérifier que la remise en conformité est effectuée.

Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à l’alimentation animale, à la transformation industrielle ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de s’assurer que les produits en cause ne seront pas commercialisés.

Les opérateurs fournissent les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.

4.   Pour l’application du présent chapitre, les factures et documents d’accompagnement indiquent la catégorie de qualité, le pays d’origine des produits et, le cas échéant, la destination industrielle du produit. Cette exigence ne s’impose pas au stade de la vente au détail au consommateur final.

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