Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 mai 2008

1.   Le plafond annuel de l’aide visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2007 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d’une période de référence de douze mois à établir par les États membres.

2.   La période de référence est établie par les États membres pour chaque organisation de producteurs comme étant:

a)

une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l’année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année, ou

b)

la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l’année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.

3.   La période de douze mois est la période comptable de l’organisation de producteurs concernée.

La période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.

4.   En cas de diminution de la valeur d’un produit pour des motifs dûment justifiés à la satisfaction d’un État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée visée au paragraphe 1 doit être au moins égale à 65 % de la valeur du produit concerné lors de la période de référence précédente.

Les motifs visés au premier alinéa doivent être dûment justifiées.

5.   Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l’organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance. Celle-ci est calculée comme la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois dernières années par tous les producteurs qui sont membres de l’organisation de producteurs au moment où la demande de reconnaissance est présentée.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n’ayant pas présenté de programmes opérationnels.

7.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 6, la valeur de la production commercialisée se rapportant à la période de référence est calculée conformément à la législation applicable au cours de ladite période de référence.

Décisions2


1CJUE, n° C-516/16, Arrêt de la Cour, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contre Agrarmarkt Austria, 20 décembre 2017

[…] Le chapitre II de ce titre III est intitulé « Fonds opérationnels et programmes opérationnels ». La section 1 de ce chapitre II, qui contient les articles 52 et 53 dudit règlement, porte sur la « [v]aleur de la production commercialisée ». L'article 52, intitulé « Base de calcul », prévoit :

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2CJUE, n° T-27/16, Arrêt du Tribunal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission européenne, 29 juin 2017

[…] 24 L'article 52, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi que l'article 53, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1580/2007 ont repris, en substance, les dispositions précitées de l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5 ainsi que celles de l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 1433/2003.

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