1. Aux fins du présent chapitre, la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production des membres des organisations de producteurs pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue.
2. La valeur de la production commercialisée inclut la production des membres rejoignant ou quittant l’organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation.
3. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.
4. La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des retraits du marché écoulés, conformément à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007, évaluée au prix moyen des produits commercialisés par l’organisation de producteurs au cours de l’année précédente.
5. Seule la production des membres de l’organisation de producteurs commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même ou dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007 est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée.
6. La production commercialisée doit être facturée au stade «de sortie de l’organisation de producteurs»:
a) |
le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation; |
b) |
hors TVA, et |
c) |
hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation, de livraison et de transport. |
7. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de sortie de la filiale, sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu’au moins 90 % du capital de la filiale soient détenus:
a) |
par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, ou |
b) |
sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des coopératives membres des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007. |
8. Si la production subit une baisse du fait de phénomènes climatiques, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des mesures d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 6, ou de mesures équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.