Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 janvier 2008
Sortie de vigueur : 1 mai 2008

1.   Aux fins du présent chapitre, la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production des membres des organisations de producteurs pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue.

2.   La valeur de la production commercialisée inclut la production des membres rejoignant ou quittant l’organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation.

3.   Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

4.   La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des retraits du marché écoulés, conformément à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007, évaluée au prix moyen des produits commercialisés par l’organisation de producteurs au cours de l’année précédente.

5.   Seule la production des membres de l’organisation de producteurs commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même ou dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007 est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée.

6.   La production commercialisée doit être facturée au stade «de sortie de l’organisation de producteurs»:

a)

le cas échéant, en tant que produit emballé, préparé ou ayant subi une première transformation;

b)

hors TVA, et

c)

hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de transformation, de livraison et de transport.

7.   La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de sortie de la filiale, sur la même base que celle prévue au paragraphe 6, à condition qu’au moins 90 % du capital de la filiale soient détenus:

a)

par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, ou

b)

sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des coopératives membres des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1182/2007.

8.   Si la production subit une baisse du fait de phénomènes climatiques, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des mesures d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 6, ou de mesures équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.

Décisions8


1CJUE, n° C-516/16, Arrêt de la Cour, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contre Agrarmarkt Austria, 20 décembre 2017

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 103 quater, de l'article 103 quinquies, paragraphe 2, et de l'annexe I, […] sur la validité de l'article 21, paragraphe 1, sous i), et de l'article 52, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1580/2007, […]

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2CJUE, n° C-455/13, Arrêt de la Cour, Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-Alimentarias et Fédération française de la coopération fruitière,…

[…] «Pourvoi – Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteur des fruits et légumes – Règlement (CE) n° 1580/2007 – Article 52, paragraphe 2 bis – Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 – Articles 50, paragraphe 3, et 60, paragraphe 7 – Aides aux organisations de producteurs – Fruits et légumes transformés – Taux forfaitaires couvrant certaines activités de transformation – Éligibilité des investissements et des actions liés à la transformation – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

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3CJUE, n° C-516/16, Demande (JO) de la Cour, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen./Agrarmarkt Austria, 3 octobre 2016

[…] En cas de réponse positive aux questions préjudicielles I.5 et I.6.: l'article 52, paragraphe 6, sous a), et l'article 21, paragraphe 1, sous i), du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, sont-ils invalides en tant qu'ils incluent dans la valeur de la production commercialisée les étapes du traitement des légumes récoltés qui consistent à transformer ceux-ci en un «autre produit figurant à l'annexe I du traité CE»?

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