Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2019
Sortie de vigueur : 2 juin 2020

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs entités comme autorité compétente pour accomplir les tâches visées à l'article 18.

2.   Si un État membre désigne plus d'une entité comme autorité compétente, il:

a)

définit clairement l'étendue des compétences de chaque autorité compétente en termes de responsabilités;

b)

met en place un mécanisme de coordination approprié entre ces entités afin d'assurer la surveillance effective de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement.

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