1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs entités comme autorité compétente pour accomplir les tâches visées à l'article 18.
2. Si un État membre désigne plus d'une entité comme autorité compétente, il:
a) |
définit clairement l'étendue des compétences de chaque autorité compétente en termes de responsabilités; |
b) |
met en place un mécanisme de coordination approprié entre ces entités afin d'assurer la surveillance effective de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement. |