Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 avril 2009
Sortie de vigueur : 8 juin 2015

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;

2)

«développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

3)

«production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

4)

«diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;

5)

«collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives;

6)

«unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;

7)

«données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;

8)

«utilisation à des fins statistiques»: l'utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d'analyses statistiques;

9)

«identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;

10)

«identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe;

11)

«fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire;

12)

«autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire.

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