1. Le présent règlement n’exempte que les aides qui ont un effet incitatif.
2. Les aides accordées aux PME, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide à l'État membre concerné.
3. Les aides accordées aux grandes entreprises, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, outre le respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide individuelle concernée, que les documents préparés par le bénéficiaire montrent qu’un ou plusieurs des critères suivants sont satisfaits:
a) |
une augmentation notable, résultant des aides, de la taille du projet/de l'activité; |
b) |
une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet/de l'activité; |
c) |
une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l’activité; |
d) |
une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achève le projet/activité concerné; |
e) |
en ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, visées à l’article 13, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la région assistée en question sans ces aides. |
4. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures fiscales lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
a) |
la mesure fiscale instaure un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre, et |
b) |
la mesure fiscale a été adoptée avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide. Cette condition ne s'applique pas aux versions ultérieures du régime. |
5. En ce qui concerne les aides destinées à compenser les frais supplémentaires engendrés par l'emploi de travailleurs handicapés, visées à l'article 42, les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies si les conditions spécifiques prévues à l'article 42, paragraphe 3, sont satisfaites.
En ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, visées aux articles 40 et 41, les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies si ces aides entraînent une augmentation nette du nombre de travailleurs défavorisés/handicapés employés.
Les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme de réduction de taxes environnementales visées à l'article 25.
Les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme de capital-investissement, visées à l'article 29.
6. Si les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, l'intégralité de la mesure d'aide n'est pas exemptée en vertu du présent règlement.
Elle considère que l'aide nécessaire à l'investissement devait se limiter au montant ayant un effet incitatif au sens de l'article 8 du règlement (CE) 800/2008, ainsi qu'au sens de la
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