Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

1.   Le présent règlement n’exempte que les aides qui ont un effet incitatif.

2.   Les aides accordées aux PME, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide à l'État membre concerné.

3.   Les aides accordées aux grandes entreprises, couvertes par le présent règlement, sont réputées avoir un effet incitatif si, outre le respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide individuelle concernée, que les documents préparés par le bénéficiaire montrent qu’un ou plusieurs des critères suivants sont satisfaits:

a)

une augmentation notable, résultant des aides, de la taille du projet/de l'activité;

b)

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet/de l'activité;

c)

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet/à l’activité;

d)

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achève le projet/activité concerné;

e)

en ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, visées à l’article 13, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la région assistée en question sans ces aides.

4.   Les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures fiscales lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

la mesure fiscale instaure un droit légal à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre, et

b)

la mesure fiscale a été adoptée avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de l'aide. Cette condition ne s'applique pas aux versions ultérieures du régime.

5.   En ce qui concerne les aides destinées à compenser les frais supplémentaires engendrés par l'emploi de travailleurs handicapés, visées à l'article 42, les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies si les conditions spécifiques prévues à l'article 42, paragraphe 3, sont satisfaites.

En ce qui concerne les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, visées aux articles 40 et 41, les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont réputées être remplies si ces aides entraînent une augmentation nette du nombre de travailleurs défavorisés/handicapés employés.

Les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme de réduction de taxes environnementales visées à l'article 25.

Les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont réputées être remplies en ce qui concerne les aides sous forme de capital-investissement, visées à l'article 29.

6.   Si les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, l'intégralité de la mesure d'aide n'est pas exemptée en vertu du présent règlement.

Décisions7


1CJUE, n° C-349/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja…

[…] En particulier, il porte, premièrement, sur l'interprétation de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 ( 2 ) ; deuxièmement, sur l'obligation incombant aux États membres de récupérer des aides illégales ; troisièmement, sur le principe général du droit de l'Union de la confiance légitime ; quatrièmement, sur le délai de prescription applicable à la récupération par un État membre d'une aide illégale ; et, cinquièmement, sur l'obligation incombant aux États membres de réclamer des intérêts lors de la récupération d'une aide illégale. […] Le point 38 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (2006/C 54/08) (JO 2006, C 54, p. 13) relève :

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  • Thé·
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2CJUE, n° C-349/17, Arrêt de la Cour, Eesti Pagar AS contre Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 5 mars 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Aides d'État – Règlement (CE) no 800/2008 (Règlement général d'exemption par catégorie) – Article 8, paragraphe 2 – Aides ayant un effet incitatif – Notion de “début de la réalisation du projet” – Compétences des autorités nationales – Aide illégale – Absence de décision de la Commission européenne ou d'une juridiction nationale – Obligation incombant aux autorités nationales de récupérer de leur propre initiative une aide illégale – Base juridique – Article 108, paragraphe 3, […] Le point 38 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (2006/C 54/08) (JO 2006, C 54, p. 13, […]

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3CJUE, n° C-11/22, Arrêt de la Cour, Est Wind Power OÜ contre Elering AS, 12 octobre 2023

[…] Toutefois, une telle limitation a été constatée en ce qui concerne l'application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d'exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), qui doit faire l'objet d'une application uniforme dans les États membres, au moyen de critères clairs et simples à appliquer. […]

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Commentaires3


www.dbfbruxelles.eu · 30 août 2019

Elle considère que l'aide nécessaire à l'investissement devait se limiter au montant ayant un effet incitatif au sens de l'article 8 du règlement (CE) 800/2008, ainsi qu'au sens de la

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www.dbfbruxelles.eu · 8 mars 2019

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Tallinna Ringkonnakohus (Estonie), la Cour a interprété l'article 8 du règlement (CE) 800/2008 afin de déterminer si l'aide en cause possédait un effet incitatif. […] La Cour précise que l'article 108 §3 TFUE exige de l'autorité nationale, lorsqu'elle constate que les conditions d'exemption posées par le règlement ne sont pas remplies, la récupération de l'aide octroyée de sa propre initiative. Elle ajoute que l'octroi d'une aide en appliquant à tort le règlement ne peut créer une confiance légitime du bénéficiaire dans la régularité de cette aide.

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