Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

«organisme de recherche»: une entité, telle qu'une université ou un institut de recherche, quel que soit son statut légal (organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; les profits doivent être intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement; les entreprises qui peuvent exercer une influence sur un tel organisme, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats qu'elle produit;

2)

«recherche fondamentale»: des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratiques ne soient directement prévues;

3)

«recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes;

4)

«développement expérimental»: l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés. Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.

La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation. En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles.

La production expérimentale et les essais de produits, de procédés et de services peuvent également bénéficier d'une aide, à condition qu'ils ne puissent être utilisés ou transformés en vue d'une utilisation dans des applications industrielles ou commerciales.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

5)

«personnel hautement qualifié», des chercheurs, des ingénieurs, des concepteurs et des directeurs commerciaux titulaires d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine en cause. Une formation doctorale peut être assimilée à une expérience professionnelle;

6)

«détachement», l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire durant une période donnée, à l'issue de laquelle ce personnel a le droit de retourner auprès de son employeur précédent.

Décision1


1CJUE, n° C-164/21, Arrêt de la Cour, « Baltijas Starptautiskā Akadēmija » SIA et « Stockholm School of Economics in Riga » SIA contre Latvijas Zinātnes padome, 13…

[…] 30 Elle estime que la solution de l'affaire qui lui est soumise dépend de l'interprétation par la Cour de l'article 2, point 83, du règlement nº 651/2014. […]

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  • Diffusion·
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Commentaire1


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[…] Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité.

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