Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

1.   Pour être considérés comme un coût admissible aux fins du présent règlement, un investissement doit consister en:

a)

un investissement en immobilisations corporelles et/ou incorporelles se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement sur de nouveaux marchés de produits ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant; ou

b)

l'acquisition des actifs immobilisés directement liés à un établissement, lorsque l'établissement a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et que les actifs sont achetés par un investisseur indépendant. En cas de transmission, par voie de succession, d'une petite entreprise à la famille du ou des propriétaires initiaux ou à d’anciens salariés, la condition concernant l'achat des actifs par un investisseur indépendant n'est pas exigée.

La simple acquisition des actions d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement.

2.   Pour être considérées comme des coûts admissibles aux fins du présent règlement, les immobilisations incorporelles doivent remplir toutes les conditions suivantes:

a)

elles doivent être exploitées exclusivement dans l'entreprise bénéficiaire de l'aide. En ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, elles doivent être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;

b)

elles doivent être considérées comme des éléments d'actif amortissables;

c)

elles doivent être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché, sans que l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (28), sur le vendeur, ou vice-versa;

d)

dans le cas d'une aide à l'investissement en faveur d'une PME, elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise pendant au moins trois ans. Dans le cas d'une aide régionale à l'investissement, elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas d'une PME.

3.   Pour être considérés comme des coûts admissibles aux fins du présent règlement, les emplois directement créés par un projet d'investissement doivent remplir toutes les conditions suivantes:

a)

les emplois doivent être créés dans un délai de trois ans à compter de l'achèvement de l'investissement; et

b)

le projet d'investissement doit conduire à une augmentation nette du nombre de salariés de l'établissement concerné par rapport à la moyenne des douze mois précédents; et

c)

les emplois créés doivent être maintenus pour une période de cinq ans minimum dans le cas d’une grande entreprise et une période de trois ans minimum dans le cas d'une PME.

Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 novembre 2017, n° 17/00329
Infirmation partielle

[…] Que ce dernier article précise pour sa part qu''ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) no 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement' ;

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2CJUE, n° C-493/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dilly’s Wellnesshotel GmbH contre Finanzamt Linz, 17 mars 2016

[…] Dans un tel contexte, il n'y a pas lieu d'effectuer une distinction entre les différentes conditions d'exemption – les conditions qui seraient de nature « substantielle » et les autres – prévues par le règlement no 800/2008 et, par conséquent, entre les conséquences juridiques du non-respect d'une condition particulière par rapport à une autre. La seule distinction qui peut s'avérer opérante s'agissant de ce règlement est celle qui existe entre les conditions dites « générales d'exemption », visées au chapitre I dudit règlement (articles 1 à 12), intitulé « Dispositions communes », et les conditions spéciales énoncées au chapitre II de celui-ci (articles 13 à 42), intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d'aides ».

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