Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

1.   Les aides aux projets de recherche et de développement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article soient remplies.

2.   Le volet subventionné du projet de recherche et de développement relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories de recherche suivantes:

a)

recherche fondamentale;

b)

recherche industrielle;

c)

développement expérimental.

Lorsqu'un projet se compose de plusieurs tâches, il est précisé pour chacune si elle relève d'une des catégories ci-dessus ou d'aucune d'entre elles.

3.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

100 % des coûts admissibles pour la recherche fondamentale;

b)

50 % des coûts admissibles pour la recherche industrielle;

c)

25 % des coûts admissibles pour le développement expérimental.

L'intensité de l'aide est établie pour chaque bénéficiaire, y compris dans les cas de projets de coopération prévus au paragraphe 4, point b) i).

Lorsqu'il y a aide en faveur d'un projet de recherche et développement exécuté en coopération entre des organismes de recherche et des entreprises, le cumul des aides provenant d'un soutien direct des pouvoirs publics à un projet spécifique et des contributions audit projet des organismes de recherche, lorsque ces dernières constituent des aides, ne peut dépasser, pour chaque entreprise bénéficiaire, les intensités d'aide applicables.

4.   Les intensités d'aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental fixées au paragraphe 3 peuvent être majorées comme suit:

a)

lorsque l'aide est octroyée à des PME, son intensité peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et

b)

une prime de 15 points de pourcentage peut être ajoutée, jusqu'à une intensité maximale de l'aide de 80 % des coûts admissibles, si:

i)

le projet repose sur une coopération effective entre au moins deux entreprises indépendantes l'une de l'autre et les conditions suivantes sont remplies:

aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération,

le projet prévoit une coopération avec au moins une PME ou est mené dans au moins deux États membres différents, ou

ii)

le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme de recherche et les conditions suivantes sont remplies:

l'organisme de recherche supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet, et

l'organisme de recherche a le droit de publier les résultats des projets de recherche dans la mesure où ils sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées, ou

iii)

en ce qui concerne la recherche industrielle, les résultats du projet sont largement diffusés par l'intermédiaire de conférences techniques et scientifiques ou de publications scientifiques ou techniques, sont stockés dans des registres généralement accessibles (bases de données dans lesquelles des données de recherche brutes peuvent être librement consultées) ou sont diffusés par des logiciels gratuits ou libres.

Aux fins des points b) i) et ii) du premier alinéa, la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective.

5.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les frais de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui s'ils sont employés pour le projet de recherche);

b)

les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont réputés admissibles. En ce qui concerne les terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets ou licences d'exploitation acquis auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque l'opération a été effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins de l'activité de recherche;

e)

les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche;

f)

les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.

6.   Tous les coûts admissibles sont alloués à une catégorie spécifique de recherche et développement.

Décision0

Commentaire1


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[…] Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité.

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