Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

1.   Les régimes d’aides régionales à l'investissement et à l'emploi sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article soient remplies.

Les aides ad hoc qui ne sont utilisées qu'en complément d'aides accordées sur la base d'un régime d’aide régionales à l'investissement et à l'emploi, et qui ne dépassent pas 50 % de l'aide totale à accorder pour l'investissement, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les aides ad hoc accordées remplissent toutes les conditions du présent règlement.

2.   Les aides sont accordées dans des régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013. L'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pendant une période minimum de cinq ans, ou de trois ans dans le cas des PME, après que l’ensemble de l’investissement a été mené à son terme. Cela n'empêche pas le remplacement d'une installation ou d'un équipement devenus obsolètes sous l'effet d'une évolution technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant la période minimum requise.

3.   L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne dépasse pas le seuil des aides à finalité régionale en vigueur à la date à laquelle les aides sont accordées dans la région assistée en question.

4.   À l'exception des aides accordées en faveur de grands projets d'investissement et des aides à finalité régionale en faveur du secteur des transports, les seuils prévus au paragraphe 3 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage pour les aides accordées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides accordées aux entreprises de taille moyenne.

5.   Les seuils fixés au paragraphe 3 sont applicables à l'intensité d'aide calculée soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts salariaux estimés correspondant à la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet d'investissement, ou encore en combinant les deux méthodes de calcul, à condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'une ou de l'autre de ces méthodes.

6.   Lorsque les aides sont calculées sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, ou des coûts d'acquisition dans le cas des reprises, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, au travers de ressources personnelles ou par financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune aide publique. Toutefois, lorsque l’intensité maximale des aides approuvée en application de la carte des aides à finalité régionale pour l’État membre concerné, majorée conformément au paragraphe 4, excède 75 %, la contribution financière du bénéficiaire est réduite en conséquence. Si les aides sont calculées sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, les conditions exposées au paragraphe 7 s’appliquent également.

7.   Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les coûts de rachat des actifs à des tiers sont pris en considération, pour autant que l'opération ait été réalisée aux conditions du marché. Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investissements, les coûts liés à ces derniers sont ajoutés au coût de rachat.

Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs loués autres que les terrains et les bâtiments en location ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. En cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit encore avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME.

Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs. Dans le cas des reprises, les actifs pour l'acquisition desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat doivent être déduits. Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des immobilisations incorporelles peut également être pris en considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne peuvent être admis qu'à concurrence de 50 % des coûts d'investissement totaux admissibles du projet.

8.   Lorsque les aides sont calculées en pourcentage des coûts salariaux, les emplois doivent être directement créés par le projet d’investissement.

9.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les intensités d'aide maximales pour les investissements dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles peuvent être fixées à:

a)

50 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à 40 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire est une PME;

b)

25 % des investissements admissibles dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et à 20 % des investissements admissibles dans les autres régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, telles qu'elles sont déterminées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée pour l'État membre considéré pour la période 2007-2013, si le bénéficiaire emploie moins de 750 salariés et/ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros, données calculées conformément à l’annexe I du présent règlement.

10.   Afin d'empêcher qu’un gros investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets, un grand projet d'investissement est considéré comme un seul projet d'investissement lorsque l'investissement initial est réalisé, au cours d'une période de trois ans, par la ou les mêmes entreprises et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe.

Décisions10


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 novembre 2021, 434036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, […] substitue au premier des deux alinéas la rédaction suivante : « Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

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2CJUE, n° T-671/14, Arrêt du Tribunal, Bayerische Motoren Werke AG contre Commission européenne, 12 septembre 2017

[…] Le 30 novembre 2010, la République fédérale d'Allemagne a notifié, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, […] en vue de la construction à Leipzig (Allemagne) d'un site de production pour la fabrication du véhicule électrique i3 et du véhicule hybride rechargeable i8 de BMW, conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci-après les « lignes directrices »). […]

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3CJUE, n° C-493/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dilly’s Wellnesshotel GmbH contre Finanzamt Linz, 17 mars 2016

[…] Conformément à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 ( 13 ), la notion d'« aide nouvelle » vise notamment « tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

A l'appui de ce pourvoi, elle soutient notamment que la cour a commis une erreur de droit en faisant application à l'espèce des dispositions de l'article 1465 du CGI dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soumettant le bénéfice de l'exonération professionnelle instituée par cet article au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] D'une part, en effet, le renvoi opéré au dernier alinéa de l'article 1465, s'agissant de certaines opérations particulières, […]

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Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 5 août 2019

[…] par l'adoption du règlement n° 800/2008, la Commission, premièrement, aurait transféré aux États membres la compétence pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État dont le montant n'excède pas le seuil de notification individuelle prévu à l'article 6, § 2, de ce règlement, et, deuxièmement, aurait déclaré de telles aides, conformément à l'article 3 et à l'article 13, § 1, de celui-ci, comme étant compatibles avec le marché intérieur lorsqu'elles remplissent toutes les conditions […] prévues par celui-ci, […]

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