Article 29 - Programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   L'Union finance des programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152, les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 ou les organisations interprofessionnelles reconnues en vertu de l'article 157 dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

b)

l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléiculture;

c)

l'amélioration de la compétitivité de l'oléiculture par la modernisation;

d)

l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

e)

le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

f)

la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et des olives de table.

2.   Le financement par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 s'élève à:

a)

11 098 000 EUR par an pour la Grèce;

b)

576 000 EUR par an pour la France; ainsi que

c)

35 991 000 EUR par an pour l'Italie.

3.   Le financement maximal par l'Union des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité aux montants retenus par les États membres. Le financement maximal des coûts admissibles est égal à:

a)

75 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

75 % pour les investissements en biens d'équipement et 50 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point d);

c)

75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations reconnues visées au paragraphe 1 d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au paragraphe 1, points e) et f), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement de l'Union.

Décision0

Commentaire0