1. Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c'est-à-dire tous les produits énumérés à l'annexe I des traités, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis dans les actes législatifs de l'Union sur l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.
2. Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l'annexe I:
a) |
céréales, partie I; |
b) |
riz, partie II; |
c) |
sucre, partie III; |
d) |
fourrages séchés, partie IV; |
e) |
semences, partie V; |
f) |
houblon, partie VI; |
g) |
huile d'olive et olives de table, partie VII; |
h) |
lin et chanvre, partie VIII; |
i) |
fruits et légumes, partie IX; |
j) |
produits transformés à base de fruits et légumes, partie X; |
k) |
bananes, partie XI; |
l) |
vin, partie XII; |
m) |
plantes vivantes et produits de la floriculture, partie XIII; |
n) |
tabac, partie XIV; |
o) |
viande bovine, partie XV; |
p) |
lait et produits laitiers, partie XVI; |
q) |
viande de porc, partie XVII; |
r) |
viandes ovine et caprine, partie XVIII; |
s) |
œufs, partie XIX; |
t) |
viande de volaille, partie XX; |
u) |
alcool éthylique d'origine agricole, partie XXI; |
v) |
produits de l'apiculture, partie XXII; |
w) |
vers à soie, partie XXIII; |
x) |
autres produits, partie XXIV. |
Les demandeurs ont fondé leur demande de nullité exclusivement sur des motifs absolus de refus, à savoir l'article 59(1)(a) RMUE combiné aux articles 7(1)(g) – caractère trompeur – et 7(1)(j) – atteinte à une indication géographique antérieure – RMUE.
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