Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation dans l'Union accompagnés d'un document officiellement agréé.

2.   Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs et les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

3.   Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;

b)

les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;

c)

l'obligation de tenir un registre et son utilisation;

d)

les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;

e)

les opérations qui doivent figurer dans le registre.

4.   La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:

a)

les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;

b)

des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;

c)

des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;

d)

les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Décision0

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 28 mai 2019
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