Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants:

a)

huile d'olive et olives de table;

b)

fruits et légumes;

c)

produits de fruits et légumes transformés;

d)

bananes;

e)

plantes vivantes;

f)

œufs;

g)

viande de volaille;

h)

matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine;

i)

houblon.

2.   Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de permettre l'adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation.

3.   Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (27), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article:

a)

les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78;

b)

les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie;

c)

l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial;

d)

la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123;

e)

les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau;

f)

les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité;

g)

le type d'activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques et les systèmes avancés de production durable;

h)

le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes;

i)

la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport;

j)

le lieu de production et/ou l'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);

k)

les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques;

l)

l'utilisation spécifique;

m)

les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits.

4.   Outre le paragraphe 1, les normes de commercialisation peuvent s'appliquer au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), s'appliquent audit secteur.

5.   Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte:

a)

des spécificités du produit concerné;

b)

de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits;

c)

de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final;

d)

des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits;

e)

des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales;

f)

de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante.

6.   Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d'innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l'impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final.

Décisions12


1CJUE, n° C-686/17, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 4…

[…] « Les produits du secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne devraient être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Afin de veiller à ce que cette exigence soit correctement respectée et pour tenir compte de certaines situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne des dérogations particulières à cette exigence. » 9 L'article 75 du règlement no 1308/2013 dispose : « 1. Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants : […] b)

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 450429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 74 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 : « Les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par secteur ou par produit conformément à la présente section ne peuvent être commercialisés dans l'Union que s'ils sont conformes auxdites normes ». Aux termes de l'article 75 du même règlement : " 1. […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 419050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « Les définitions, […] foulés ou non, ou de moûts de raisins. / Le vin (…) a un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. / Toutefois, par dérogation : / – la limite maximale du titre alcoométrique total peut atteindre jusqu'à 20 % vol. pour les vins obtenus sans aucun enrichissement dans certaines zones viticoles de l'Union, à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2 ; […]

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