1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques sont accompagnées d'un dossier technique comportant:
a) |
la dénomination à protéger; |
b) |
le nom et l'adresse du demandeur; |
c) |
le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que |
d) |
un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. |
2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.
Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants:
a) |
la dénomination à protéger; |
b) |
la description du ou des vins:
|
c) |
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; |
d) |
la délimitation de la zone géographique concernée; |
e) |
les rendements maximaux à l'hectare; |
f) |
l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; |
g) |
les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 70, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l'article 93, paragraphe 1, point b) i); |
h) |
les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union; |
i) |
le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission. |
3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d'origine.
Vous jugez1 qu'il résulte des articles 93 et 94 du règlement européen du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles2 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, 1 CE 3/8 SSR, 3 décembre 2014, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant (FNPEC), n° 359028, concl. […]
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