Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   L'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, est:

a)

refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique; ou

b)

annulé.

2.   Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, une marque commerciale visée au paragraphe 1 du présent article, et qui a été déposée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l'Union, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (31) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale (32).

Dans ce type de cas, il est permis d'utiliser conjointement l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

Décisions5


1Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 102 paragraphe 1 (b) et 103 paragraphe 2 du Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2019 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu l'article 1 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ; Vu l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (correspondant au nouvel article L. 412-1 du code de la consommation) ; Vu l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

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2CJUE, n° C-629/17, Arrêt de la Cour, J. Portugal Ramos Vinhos SA contre Adega Cooperativa de Borba CRL, 6 décembre 2018

[…] Selon l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671) :

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3CJUE, n° T-774/16, Demande (JO) du Tribunal, Consejo Regulador del Cava/EUIPO, 7 novembre 2016

[…] Violation des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 ainsi que des articles 102, paragraphe 1, sous b), et 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013.

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Commentaires9


Blip · 10 novembre 2023

C'est uniquement sur ce second fondement que s'est prononcée la Division d'Annulation de l'EUIPO, dans sa décision du 6 septembre 2023. […] L'article 102(1) du règlement 1308/2013 limite en effet le refus ou l'annulation d'une marque, en application de motifs absolus, aux produits de même nature (ou plus exactement aux 17 produits de la vigne identifiés en annexe du règlement). […] Aussi, si l'INAO et le Syndicat des vins de Chinon avaient entendu contester plus largement la validité de la marque SHINON, […]

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J.P. Karsenty & Associés · 5 avril 2019

[…] La CJUE précise également que cette solution serait la même en présence d'un nom géographique constituant une appellation d'origine protégée au sens de l'article 102 du Règlement 1308/2013, ces appellations ne pouvant être enregistrées à titre de marque.

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