Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1.

Décisions44


1Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

[…] Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 102 paragraphe 1 (b) et 103 paragraphe 2 du Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2019 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu l'article 1 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ; Vu l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (correspondant au nouvel article L. 412-1 du code de la consommation) ; Vu l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

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2CJUE, n° T-774/16, Arrêt du Tribunal, Consejo Regulador del Cava contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 12 juillet 2018

[…] Consejo Regulador del Cava contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2018 Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 2018.#Consejo Regulador del Cava contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne figurative CAVE DE TAIN – Appellation d'origine antérieure “cava” – Notion d'“évocation” d'une appellation d'origine protégée – Article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013.#Affaire T-774/16. […]

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[…] ( 5 ) Voir, pour les secteurs viticole et vinicole, article 103 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, […]

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Commentaires19


Blip · 10 novembre 2023

C'est uniquement sur ce second fondement que s'est prononcée la Division d'Annulation de l'EUIPO, dans sa décision du 6 septembre 2023. […] L'EUIPO a considéré que la marque SHINON « évoquait » l'AOP CHINON au sens de l'article 103(2)b du règlement no. 1308/2013, et que cette évocation devait entrainer la nullité de l'enregistrement litigieux. La décision retient que les signes présentent des similitudes d'ensemble notables, à l'exception des caractères chinois qui rappellent une origine géographique distincte, et visent les mêmes produits. […] Cela étant, la conséquence juridique est neutre, puisque l'impact d'une « usurpation, imitation ou évocation » est identique, conformément au libellé de l'article 103(2)(b) du règlement 1308/2013.

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Village Justice · 28 août 2023

[…] En effet, aux termes de l'article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle, tout atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. […] En application des articles 103 2) du Règlement européen 1308/2013 et 2 du décret du 13 septembre 1968 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, « un vin conforme à un Cahier des charges et bénéficiant d'une appellation d'origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n'étant pas autorisé, […]

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Blip · 7 juillet 2023

La question centrale est celle de la fameuse « évocation » d'une indication géographique, visée à l'article 103, § 2, b, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles, modifié par le règlement (UE) n° 2021/2117 du 2 décembre 2021 – ou dans une disposition analogue du règlement (UE) n° 2019/787 concernant spécifiquement les spiritueux. […] resize=890%2C593&ssl=1" alt="" width="890" height="593">

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