Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les règles relatives aux appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles prévues dans la présente section s'appliquent aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16.

2.   Les règles prévues au paragraphe 1 visent à:

a)

protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs;

b)

assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des produits concernés; ainsi que

c)

promouvoir la production de produits de qualité visés dans la présente section, tout en autorisant les mesures nationales en matière de qualité.

Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 20 mai 2016, n° 14/12759

[…] Aux termes du Règlement (UE) n° 1308/2013, la mention traditionnelle est « une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1 [qui incluent le vin] : a) pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, […]

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  • Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Action en responsabilité délictuelle·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Utilisation légalement interdite

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 394915
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Aux fins de la présente section, on entend par : / a) » appellation d'origine ", le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes : i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ; […]

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  • C) cas d'une modification de l'aire géographique délimitée·
  • 1) demande de modification du cahier des charges (art·
  • Mise en œuvre d'une procédure nationale d'opposition·
  • Cas d'une modification de l'aire parcellaire (art·
  • 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime)·
  • 641-16 du code rural et de la pêche maritime)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Caractère majeur de la modification·
  • Contentieux des appellations

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2019, 417843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Aux fins de la présente section, on entend par : / a) »appellation d'origine« , le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes : / i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents (…) ». […]

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  • Appellation d'origine·
  • Parcelle·
  • Cahier des charges·
  • Vin·
  • Délibération·
  • Boisson spiritueuse·
  • Pêche maritime·
  • Sociétés civiles·
  • Charges·
  • Parlement européen
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Commentaire1


www.schmitt-avocats.fr · 15 septembre 2021

[…] 46 Il s'ensuit que, si seuls les produits peuvent, en vertu de l'article 92 et de l'article 93, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, bénéficier d'une AOP, le champ d'application de la protection conférée par cette dénomination couvre toute […]

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