Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

Décision1


1CJUE, n° C-159/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 mars 2022

[…] ( 28 ) Pour les vins, voir articles 93 à 111 du règlement no 1308/2013. Pour les boissons spiritueuses, voir articles 21 à 42 du règlement 2019/787. En ce qui concerne les produits vinicoles aromatisés, par des modifications introduites par le règlement 2021/2117, les dispositions relatives à la protection des indications géographiques de ces produits ont été déplacées dans le champ d'application du règlement no 1151/2012 (voir considérant 77 et article 3 du règlement 2021/2117). Les dispositions du règlement no 251/2014 ne concernent désormais que la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vitivinicoles aromatisés et les références aux exportations vers les pays tiers sont restées inchangées.

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