Article 146 - Instances nationales compétentes dans le secteur vitivinicole


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Sans préjudice de toute autre disposition du présent règlement concernant la détermination des instances nationales compétentes, les États membres désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent de contrôler le respect des dispositions de l'Union dans le secteur vitivinicole. Ils désignent notamment les laboratoires autorisés à effectuer des analyses, à titre officiel, dans le secteur vitivinicole. Les laboratoires désignés satisfont aux critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais établis dans la norme ISO/IEC 17025.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des instances et laboratoires visés au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public et les met à jour régulièrement.

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