Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les associations d'organisations de producteurs dans un secteur déterminé énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, qui sont constituées sur l'initiative d'organisations de producteurs reconnues.

Sous réserve des règles adoptées en application de l'article 173, les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toutes les activités ou fonctions des organisations de producteurs.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur demande, reconnaître une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l'État membre concerné considère que l'association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 161 quater, paragraphe 1.

Décision1


1CJUE, n° C-183/22, Arrêt de la Cour, Saint-Louis Sucre contre Premier ministre e.a, 15 juin 2023

[…] 1 ter. Aux fins du présent article, les références aux [OP] incluent également les associations d'[OP] reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, si lesdites associations remplissent les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. »

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Organisations communes des marchés·
  • Agriculture et pêche·
  • Organisation de producteurs·
  • Produit agricole·
  • Sucre·
  • Production·
  • Contrôle·
  • Betterave·
  • Confédération syndicale
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

Tant les arrêts que les pourvois sont identiques et nous examinerons donc ceux-ci 1 Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931. 2 Qui figuraient déjà dans les mêmes termes à l'article 1451. 3 « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception (…) de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B (… […] 22 et 31 de cette loi. 5 Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion