1. Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne doit pas s'appliquer aux accords et décisions des organisations de producteurs reconnues, de leurs associations et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n'importe lequel des secteurs visés à l'article premier, paragraphe 2, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:
a) |
retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits; |
b) |
conversion et transformation; |
c) |
entreposage par des opérateurs privés; |
d) |
actions de promotion conjointes; |
e) |
accords sur les exigences de qualité; |
f) |
achat commun d'intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l'Union ou d'intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l'Union; |
g) |
planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production. |
Dans les actes d'exécution, la Commission précise le champ d'application matériel et géographique de cette dérogation et, sous réserve du paragraphe 3, la période à laquelle s'applique la dérogation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que si la Commission a déjà adopté l'une des mesures visées au présent chapitre, si des produits ont été achetés dans le cadre de l'intervention publique ou si l'aide au stockage privé prévue à la partie II, titre I, chapitre I, a été accordée.
3. Les accords et décisions visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum.
Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.