La Commission peutadopter des actes d'exécution:
a) |
établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l'annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, et les matières grasses tartinables visées à l'annexe VII, partie VII, section I, sixième alinéa, point a), sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ces dispositions et que les États membres notifient à la Commission; |
b) |
fixant les règles d'application des normes de commercialisation par secteur ou par produit; |
c) |
fixant les règles permettant d'établir si ces produits ont fait l'objet de procédés contraires aux pratiques œnologiques autorisées; |
d) |
fixant les règles concernant les méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques des produits; |
e) |
fixant les règles permettant de déterminer le niveau de tolérance; |
f) |
fixant les règles d'application des mesures visées à l'article 89; |
g) |
fixant les règles concernant l'identification ou l'enregistrement du producteur et/ou des installations industrielles dans lesquelles le produit a été fabriqué ou transformé, la procédure de certification, ainsi que les documents commerciaux, les documents d'accompagnement et les registres à tenir. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.