Article 169 - Négociations contractuelles dans le secteur de l'huile d'olive


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Une organisation de producteurs dans le secteur de l'huile d'olive qui est reconnue en vertu de l'article 152, paragraphe 1, et qui vise à atteindre un ou plusieurs des objectifs consistant à concentrer l'offre, mettre sur le marché les produits élaborés par ses membres et optimiser les coûts de production, peut négocier au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, des contrats concernant l'offre d'huile d'olive.

Une organisation de producteurs atteint les objectifs énoncés au présent paragraphe pour autant que la réalisation desdits objectifs conduise à une intégration des activités susceptible de générer des résultats significatifs de sorte que les activités de l'organisation de producteurs contribuent de manière générale à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour ce faire, il convient que:

a)

l'organisation de producteurs exerce au moins l'une des activités suivantes:

i)

distribution conjointe, notamment via une plateforme de vente conjointe, ou transport conjoint;

ii)

emballage, étiquetage ou promotion conjoints;

iii)

organisation conjointe du contrôle de la qualité;

iv)

utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage;

v)

transformation conjointe;

vi)

gestion conjointe des déchets directement liés à la production de l'huile d'olive;

vii)

acquisition conjointe des intrants;

b)

ces activités soient significatives en termes de volumes d'huile d'olive concernés et de coûts de production et de commercialisation du produit.

2.   Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs reconnue:

a)

qu'il y ait ou non transfert de la propriété de l'huile d'olive concernée des producteurs à l'organisation de producteurs;

b)

que le prix négocié soit ou non identique en ce qui concerne la production totale de tous les membres ou de certains d'entre eux;

c)

dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 20 % du marché en cause; aux fins du calcul de ce volume, une distinction est établie entre l'huile d'olive destinée à la consommation humaine et l'huile d'olive destinée à d'autres utilisations;

d)

dès lors que, pour le volume d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations, l'organisation de producteurs concentre l'offre et met sur le marché le produit de ses membres;

e)

dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d'aucune autre organisation de producteurs négociant également des contrats de ce type en leur nom;

f)

dès lors que l'huile d'olive en question n'est pas concernée par une obligation d'être fournie découlant de l'affiliation d'un producteur à une coopérative qui n'est pas elle-même membre de l'organisation de producteurs concernée conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et

g)

dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de la production d'huile d'olive faisant l'objet de ces négociations.

3.   Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent également les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, le volume de la production d'huile d'olive dans les États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, point c), l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si le plafond fixé par lesdites dispositions n'a pas été dépassé, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs visés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont menacés.

Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations.

Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.

Aux fins du présent article, la définition de "autorité nationale de concurrence" figurant à l'article 149, paragraphe 7, point a), s'applique.

6.   Les États membres dans lesquels les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point g), et du paragraphe 5.

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