Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles:

a)

répondent aux exigences fixées à l'article 157;

b)

exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;

c)

représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);

d)

n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162.

2.   Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l'article 157.

3.   Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu'au 1er janvier 2015.

4.   Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu'elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l'article 157, paragraphe 1, point b), ou à l'article 157, paragraphe 3, point b).

5.   Lorsqu'ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:

a)

décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction d'une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;

b)

effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance;

c)

imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance;

d)

retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;

e)

informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d'accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l'année civile précédente.

Décisions11


1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 6 mars 2018, n° 2017012173

[…] L'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes dite X et dénommée ainsi par la suite, est reconnue d'utilité publique par arrêté du 18 novembre 1980 sur la base de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 157 et 158 du règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marches (OCM) des produits agricoles.

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2Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2016, n° 15/03815
Confirmation

[…] S'agissant de l'atteinte illicite aux règles communautaires de la concurrence, les articles 157 et 158 du règlement n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoient expressément la reconnaissance par les Etats membres d'organisations interprofessionnelles en vue d'objectifs qui sont très précisément ceux poursuivis par l'association Interloire. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2018, 18/002471
Confirmation

[…] Elle soutient que, non seulement la question de la régularité des arrêtés ne peut être tranchée par le juge civil, mais que l'appelante fait une citation tronquée du règlement UE no1308/2013 en passant sous silence l'article 157 qui précise les différents buts qui peuvent être poursuivis par les organisations interprofessionnelles. Elle fait valoir que le paragraphe 5 de l'article 158 du règlement UE prévoit expressément qu'en cas de non-respect des exigences et conditions précisés au 1er paragraphe, il appartient à l'Etat membre d'imposer les sanctions applicables et déterminés par eux ou de retirer la reconnaissance.

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