La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures qui s'imposent en ce qui concerne les éléments suivants:
a) |
les procédures d'octroi des autorisations; |
b) |
les registres devant être tenus par les États membres et les notifications à adresser à la Commission. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.