Article 148 - Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Lorsqu'un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu'un État membre décide que les livraisons de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, l'État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs collecteurs.

Aux fins du présent article on entend par "collecteur", une entreprise transportant du lait cru d'un agriculteur ou d'un autre collecteur jusqu'à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d'un transfert de propriété dudit lait cru.

2.   Le contrat et/ou l'offre de contrat visés au paragraphe 1:

a)

est établi avant la livraison;

b)

est établi par écrit; et

c)

comprend, en particulier, les éléments suivants:

i)

le prix à payer pour la livraison, lequel:

est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;

ii)

le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;

iii)

la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;

iv)

les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;

v)

les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et

vi)

les règles applicables en cas de force majeure.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, il n'y a pas lieu d'établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un agriculteur […] à une coopérative dont l'agriculteur est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c).

4.   Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l'un des points ou les deux points suivants s'appliquent:

a)

lorsqu'il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur;

b)

lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu'elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit de l'agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).

5.   Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application.

6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Décisions10


1CJUE, n° C-2/18, Demande (JO) de la Cour, 2 janvier 2018

[…] Est-il possible d'interpréter l'article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 (1) en ce sens qu'il n'interdit pas d'adopter, afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de lait cru et faire obstacle aux pratiques commerciales déloyales et au regard de certaines particularités structurelles du secteur du lait et des produits laitiers de l'État membre concerné ainsi que de l'évolution du marché laitier, […]

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  • Organisation commune de marché·
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  • Lait cru·
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  • Pouvoir de négociation·
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  • Réglementation nationale

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 mars 2024, 460096, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 441-1-1 du code de commerce, issu de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, […] composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %. / () III.- Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, […]

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3CJUE, n° C-2/18, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 13 novembre 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Contrat de livraison de lait cru – Libre négociation du prix – Lutte contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification »

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