Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente.

2.   Les États membres peuvent:

a)

appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1;

b)

limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des superficies sans indication géographique.

3.   Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:

a)

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité;

b)

la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée.

4.   Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.

Décisions17


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 6 janvier 2023, 454866
Rejet

[…] Aux termes de l'article 63 du règlement (CE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, relatif au mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Présentent ce caractère·
  • Agriculture et forêts·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Produits agricoles

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 6 janvier 2023, 463194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. […]

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  • Plantation·
  • Indication géographique protégée·
  • Appellation d'origine·
  • Agriculture·
  • Potentiel de production·
  • Conseil d'etat·
  • Autorisation·
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  • Développement de produit

3Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2018, n° 1701531
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 66 du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. […] Les superficies visées par ces autorisations ne sont pas comptabilisées aux fins de l'article 63. / 2. […]

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  • Replantation·
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