1. Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente.
2. Les États membres peuvent:
a) |
appliquer au niveau national un pourcentage inférieur au pourcentage énoncé au paragraphe 1; |
b) |
limiter la délivrance d'autorisations au niveau régional, pour des superficies particulières sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, pour des superficies sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ou pour des superficies sans indication géographique. |
3. Toute restriction visée au paragraphe 2 contribue à assurer une croissance contrôlée des plantations de vigne, produit une croissance d'un niveau supérieur à 0 % et est motivée par l'un ou plusieurs des motifs précis suivants:
a) |
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré d'offre excédentaire de produits vitivinicoles eu égard aux perspectives offertes par le marché pour ces produits, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire cette nécessité; |
b) |
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée. |
4. Les États membres rendent publique toute décision adoptée en application du paragraphe 2, qui doit être dûment motivée. Les États membres notifient immédiatement à la Commission lesdites décisions ainsi que leurs motivations.