Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   La Commission adopte des actes d'exécution concernant la gestion du processus destiné à garantir que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, notamment en fixant un coefficient d'attribution à chaque demande lorsque la limite des quantités disponibles est atteinte, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant la présentation des demandes.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la réattribution des quantités inutilisées.

3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.

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