Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui:

a)

sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c)

poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants:

i)

améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international;

ii)

prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché;

iii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché;

iv)

explorer les marchés d'exportation potentiels;

v)

sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter les distorsions du marché;

vi)

exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation;

vii)

fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement;

viii)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux;

ix)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation;

x)

entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques;

xi)

promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement;

xii)

encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux;

xiii)

promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits;

xiv)

contribuer à la gestion des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets.

2.   Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui:

a)

ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers;

b)

sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a);

c)

mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes:

i)

améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national et international;

ii)

contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché;

iii)

encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs;

iv)

explorer les marchés d'exportation potentiels;

v)

élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché;

vi)

fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement;

vii)

préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;

viii)

rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale;

ix)

mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation;

x)

exploiter le potentiel de l'agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d'agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d'appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et

xi)

promouvoir la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Décisions16


1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 6 mars 2018, n° 2017012173

[…] L'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes dite X et dénommée ainsi par la suite, est reconnue d'utilité publique par arrêté du 18 novembre 1980 sur la base de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 157 et 158 du règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marches (OCM) des produits agricoles.

 Lire la suite…
  • Abattoir·
  • Cotisations·
  • Viande·
  • Accord interprofessionnel·
  • Bétail·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Paiement·
  • Organisation interprofessionnelle

2Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2016, n° 15/03815
Confirmation

[…] S'agissant de l'atteinte illicite aux règles communautaires de la concurrence, les articles 157 et 158 du règlement n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles prévoient expressément la reconnaissance par les Etats membres d'organisations interprofessionnelles en vue d'objectifs qui sont très précisément ceux poursuivis par l'association Interloire. […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Vin·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Appellation d'origine·
  • Liberté d'association·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne·
  • Concurrence·
  • Accord·
  • Accord interprofessionnel

3Tribunal correctionnel de Paris, 13 janvier 2022, n° 17026000235

[…] à l'article 157 du règlement n°1308/2013 et l'article L. 632-1 du Code rural (cf. statuts pièce n°1 annexée à la plainte avec constitution de partie civile D15). […]

 Lire la suite…
  • Propos·
  • Associations·
  • École·
  • Élevage·
  • Partie civile·
  • Viande·
  • Animaux·
  • Enfant·
  • Plainte·
  • Diffamation
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

2 Avant d'examiner les moyens de la requête, rappelons que les organisations interprofessionnelles et les accords qu'elles concluent sont régis par les dispositions des articles 157 à 165 du règlement UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et par celles des articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] Les contrats conclus en méconnaissance d'un accord interprofessionnel étendu sont nuls de plein droit (article L. 632-7). 1. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion