Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les mentions traditionnelles protégées peuvent être utilisées exclusivement pour un produit qui a été produit en conformité avec la définition figurant à l'article 112, paragraphe 1.

Les mentions traditionnelles sont protégées contre toute utilisation illicite.

2.   Les mentions traditionnelles sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre:

a)

toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire;

b)

toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

c)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur et notamment de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée.

3.   Les mentions traditionnelles ne deviennent pas génériques dans l'Union.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 20 mai 2016, n° 14/12759

[…] -rejeter les demandes de la société Sources de Caudalie et de la société Caudalie, notamment celles tendant à la réparation d'un prétendu préjudice résultant du caractère abusif de la procédure dont elles seraient l'objet et à la mise hors de cause de la société Sources de Caudalie. La société Caudalie a fait signifier ses dernières écritures le 16 mars 2016, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de : Vu l'article 2224 code civil ensemble l'art. 26-11 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Vu l'article 40 du règlement (CE) n° 607/2009 ensemble l'Annexe XII-B dudit règlement et l'art. 113-2 du règlement (UE) n° 1308/2013 Vu l'article 13 la. 3 du décret modifié du 19 août 1921 Vu les articles 31 et 122 code de procédure civile. Vu enfin l'article 1382 code civil.

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  • Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Action en responsabilité délictuelle·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Utilisation légalement interdite

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 29 mai 2018, n° 16/14549
Confirmation

[…] Réformer et statuant à nouveau • Déclarer irrecevable l'action engagée par le Conseil des Grands Crus Classés 1855, la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne et le Conseil des Vins de Saint Emilion pour violation de la spécialité statutaire desdits Syndicats professionnels, • Déclarer irrecevable l'action engagée par le Conseil des Grands Crus Classés 1855, la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne et le Conseil des Vins de Saint Emilion pour violation de la spécialité légale des mentions traditionnelles complémentaires établie par les articles 40 du règlement (CE) n°607/2009 et 113-2 du règlement (UE) n°1308/2013 ainsi que par l'article 13 alinéa 3 du décret modifié du 19 août 1921,

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  • Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
  • Action pour atteinte à l'appellation d'origine·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Action en responsabilité délictuelle·
  • Atteinte à l'appellation d'origine·
  • Participation aux actes incriminés·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Utilisation légalement interdite·
  • Propriétaire de l'établissement
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