1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
2. Aux fins de la présente section, on entend par "circonscription économique", une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente:
a) |
en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés:
|
b) |
dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés. |
Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii).
Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.
4. Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants:
a) |
connaissance de la production et du marché; |
b) |
règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales; |
c) |
élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union; |
d) |
commercialisation; |
e) |
protection de l'environnement; |
f) |
actions de promotion et de mise en valeur de la production; |
g) |
mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; |
h) |
recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; |
i) |
études visant à améliorer la qualité des produits; |
j) |
recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement; |
k) |
définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage; |
l) |
utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits; |
m) |
santé animale, de santé végétale ou de sécurité sanitaire des aliments; |
n) |
gestion des sous-produits. |
Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.
5. L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné.
6. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.
Toutefois, les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, […]
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