La Commission adopte des actes d'exécution fixant les dispositions nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre. Ces dispositions peuvent porter notamment sur les éléments suivants:
a) |
les frais à acquitter par l'opérateur lorsque des produits livrés à l'intervention publique ne respectent pas les exigences de qualité minimale; |
b) |
la fixation de la capacité de stockage minimale pour les lieux de stockage d'intervention; |
c) |
les périodes représentatives, les marchés et les prix du marché nécessaires aux fins de l'application du présent chapitre; |
d) |
la livraison des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les frais de transport qui doivent être supportés par le soumissionnaire, la prise en charge des produits par les organismes payeurs et le paiement; |
e) |
les différentes opérations liées au processus de désossage pour le secteur de la viande bovine; |
f) |
les modalités pratiques d'emballage, de commercialisation et d'étiquetage des produits; |
g) |
les procédures d'agrément des entreprises produisant du beurre et du lait écrémé en poudre aux fins du présent chapitre; |
h) |
l'autorisation du stockage en dehors du territoire de l'État membre où les produits ont été achetés et stockés; |
i) |
la vente ou l'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits déstockés, y compris les procédures relatives aux produits mis à disposition en vue de leur utilisation dans le régime visé à l'article 16, paragraphe 2, y compris les transferts entre États membres; |
j) |
en ce qui concerne les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, les dispositions relatives à la possibilité pour les États membres de vendre, sous leur propre responsabilité, de petites quantités restant en stock ou de quantités qui ne peuvent plus être réemballées ou qui sont détériorées; |
k) |
en ce qui concerne le stockage privé, la conclusion et le contenu des contrats entre l'autorité compétente de l'État membre et les demandeurs; |
l) |
le placement et la conservation des produits en stockage privé et leur déstockage; |
m) |
la durée du stockage privé et les dispositions selon lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée; |
n) |
les procédures à suivre pour procéder à des achats à prix fixe ou pour accorder l'aide au stockage privé à prix fixe, y compris les procédures et le montant de la garantie à constituer, ou pour l'octroi de l'aide au stockage privé fixée à l'avance; |
o) |
le recours aux procédures d'adjudication, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé, notamment en ce qui concerne:
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p) |
la mise en œuvre des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins; |
q) |
une présentation des carcasses et des demi carcasses différente de celle fixée à l'annexe IV, point A IV, aux fins de l'établissement des prix du marché; |
r) |
les facteurs de correction que doivent appliquer les États membres pour une présentation différente des carcasses de bovins et d'ovins lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée; |
s) |
les modalités pratiques du marquage des carcasses classées et du calcul par la Commission du prix moyen pondéré de l'Union pour les carcasses de bovins, de porcins et d'ovins; |
t) |
l'autorisation, pour les États membres, de prévoir, en ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, une présentation des carcasses de porcs différente de celle fixée à l'annexe IV, point B.III, si une des conditions suivantes est remplie:
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u) |
les dispositions relatives à l'examen sur place de l'application du classement des carcasses dans les États membres par un comité de l'Union composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres afin d'assurer la précision et la fiabilité du classement des carcasses. Ces dispositions prévoient que l'Union prend en charge les coûts liés à cet examen. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.