Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.  

L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, peuvent, en particulier, comporter les indications facultatives suivantes:

a) 

l'année de récolte;

b) 

le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

c) 

dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre;

d) 

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles au sens de l'article 112, point b);

e) 

le symbole de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée;

f) 

les mentions relatives à certaines méthodes de production;

g) 

pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

2.  

Sans préjudice de l'article 100, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, pour des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée:

a) 

les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées;

b) 

les États membres peuvent, pour les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères non discriminatoires et objectifs, et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment:

i) 

s'il existe pour le consommateur un risque de confusion quant à l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve fait partie intégrante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante;

ii) 

si les contrôles ne sont pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre;

c) 

les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la variété à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.

Décisions11


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 octobre 2021, 441653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 120 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, relatif aux indications facultatives que peuvent comporter l'étiquetage et la présentation des produits dans le secteur vitivinicole : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2102080
Annulation

[…] — la décision attaquée est dépourvue de base légale, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que ni l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, ni l'article 66 du règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009, ni le décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ne définissent la mention « blanc de noirs », ni n'en réglementent l'utilisation ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 20 mars 2017, n° 1603010
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant que selon l'article 60 du règlement n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, dont fait application l'article 67 du règlement n° 607/2009 de la Commission, et selon l'article 120 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles, l'étiquetage d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée « peut » comporter le nom d'une unité géographique plus grande que la zone à la base de l'appellation d'origine contrôlée ;

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Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

L'arrêté ministériel attaqué, du 19 avril 2017, en tant qu'il interdit l'étiquetage des cépages « Cabernet Cortis N » et « Cabernet blanc B » et qui aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article 120 du règlement européen du 17 décembre 2013, a eu pour effet d'étendre la liste limitative des interdictions d'étiquetage fixée par l'article 3 du décret du 4 mai 2012 : il a donc été pris par une autorité incompétente, un ministre […]

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