Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
Article 116 - Autres compétences d'exécution
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 20 décembre 2013 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2013 / Règlement n°1308/2013