Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 ou par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.

Les recommandations ne sont pas formulées pour une durée supérieure à trois ans.

Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2018, n° 1701531
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 66 du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. […] Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué. ».

 Lire la suite…
  • Replantation·
  • Règlement (ue)·
  • Autorisation·
  • Cognac·
  • Vigne·
  • Vignoble·
  • Justice administrative·
  • Vin·
  • Contournement·
  • Plantation

2Tribunal administratif de Poitiers, 13 juin 2018, n° 1701531
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 66 du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. […] Dans les zones où peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les États membres peuvent limiter la replantation, sur la base d'une recommandation d'une organisation professionnelle conformément à l'article 65, aux vins conformes au même cahier des charges associé à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée que celui de la zone où l'arrachage a été effectué. ».

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  • Règlement (ue)·
  • Autorisation·
  • Cognac·
  • Vigne·
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