Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:
a) |
les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que |
b) |
les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union. |