Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Afin de tenir compte des spécificités des échanges entre l'Union et certains pays tiers et de la spécificité de certains produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

les conditions dans lesquelles les produits importés sont considérés comme ayant un niveau de conformité équivalent aux normes de commercialisation de l'Union et les conditions de dérogation à l'article 74, ainsi que

b)

les règles concernant l'application des normes de commercialisation aux produits exportés à partir de l'Union.

Décision1


1CJUE, n° C-159/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 mars 2022

[…] ( 27 ) Pour les vins, voir règlement no 1308/2013, notamment son article 89, son article 119, paragraphe 1, et son article 122, paragraphe 4. Pour les boissons spiritueuses, voir considérant 7 et article 1er, paragraphe 2, du règlement 2019/787. Pour les produits vinicoles aromatisés, voir considérant 6 et article 1er, paragraphe 3, du règlement no 251/2014.

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