La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:
a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;
b) les procédures applicables à la garantie à constituer lorsqu'une avance sur l'aide est versée, ainsi que le montant de cette garantie;
c) les informations à fournir aux États membres aux fins de l'agrément des demandeurs, des demandes d'aide et des paiements;
d) les méthodes permettant de faire connaître le régime;
e) la gestion de la surveillance des prix au titre de l'article 27, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.