Article 28 - Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen


Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2016
Sortie de vigueur : 1 août 2017

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:

a) les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

b) les procédures applicables à la garantie à constituer lorsqu'une avance sur l'aide est versée, ainsi que le montant de cette garantie;

c) les informations à fournir aux États membres aux fins de l'agrément des demandeurs, des demandes d'aide et des paiements;

d) les méthodes permettant de faire connaître le régime;

e) la gestion de la surveillance des prix au titre de l'article 27, paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.



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