Article 28 - Compétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente sous-section, et notamment:

a)

les procédures visant à garantir le respect de la quantité maximale pouvant bénéficier de l'aide;

b)

les procédures applicables à la garantie à constituer lorsqu'une avance sur l'aide est versée, ainsi que le montant de cette garantie;

c)

les informations à fournir aux États membres aux fins de l'agrément des demandeurs, des demandes d'aide et des paiements;

d)

les méthodes permettant de faire connaître le régime;

e)

la gestion de la surveillance des prix au titre de l'article 27, paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Décision0

Commentaire0