Article 82 - Usage spécifique de vin non conforme aux catégories figurant à l'annexe VII, partie II


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 décembre 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Exception faite des vins en bouteille dont il est possible de démontrer que la mise en bouteille est antérieure au 1er septembre 1971, tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, mais n'entrant dans aucune des catégories établies à l'annexe VII, partie II, n'est utilisé que pour la consommation familiale du viticulteur, la production de vinaigre de vin ou la distillation.

Décisions2


1Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 419050, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe ». Aux termes de l'article 82 du même règlement : « (…) tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Vignoble·
  • Cahier des charges·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Moût de raisin·
  • Modification·
  • Pêche maritime·
  • Abrogation

2Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 420724, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe ». Aux termes de l'article 82 du même règlement : « (…) tout vin élaboré à partir des variétés à raisins de cuve figurant dans les classements établis en application de l'article 81, paragraphe 2, premier alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Cahier des charges·
  • Décret·
  • Moût de raisin·
  • Modification·
  • Pêche maritime·
  • Syndicat·
  • Abrogation·
  • Charges
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0